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475141 ECLI:FR:CECHS:2023:475141.20230804 Généré par l'IA

Refusal to Register for Social Housing Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal

Numéro de cause 475141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefect's decision refusing to register an applicant for social housing under the priority contingent. The higher court dismissed the ensuing appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a mandated attorney before the Council of State, as required by law for such appeals unless specifically exempted, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Refusal to Register for Social Housing Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal: The higher court dismissed the ensuing appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a mandated attorney before the Council of State, as required by law for such appeals unless specifically exempted, thus rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en carence recours contre des décisions administratives qualité pour recourir griefs de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2303297 du 26 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the prerequisite that an appeal must be admitted, which leads to the final decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article, referenced by the president's authority to decide by order, is used to declare the appeal inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals to the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.
Art. R. 612-1 du même code
This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the prerequisite that an appeal must be admitted, which leads to the final decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article, referenced by the president's authority to decide by order, is used to declare the appeal inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals to the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires. Par une ordonnance n° 2303297 du 26 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras