Prefect Refusal of Accommodation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, requesting an order compelling the prefect to provide immediate stable accommodation ensuring decent material conditions for herself and her children, which the administrative tribunal of Bordeaux denied; the subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for consideration because it was a final appeal on a decision made under emergency proceedings and was not filed by a mandated lawyer, despite the appellant having been invited to rectify this procedural defect within a prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Prefect Refusal of Accommodation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the primary ruling on the appeal's status.
This procedural provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, relevant to the non-admission decision.
This article addresses the president of the chamber's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Although requested by the appellant, this provision concerning costs under Article L. 761-1 was not explicitly ordered in the final disposal section (Articles 1 and 2).
Although requested by the appellant, this provision concerning costs was not explicitly ordered in the final disposal section (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer sans délai un lieu d'hébergement stable de nature à l'accueillir avec ses enfants et à lui garantir de manière effective des conditions matérielles décentes en terme de logement, d'habillement et de nourriture. Par une ordonnance n° 2302929 du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants D B et C B, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 24 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme E.
Par une lettre du 29 août 2023, notifiée le 5 septembre 2023, Mme E a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme E tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme E n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 29 août 2023, notifiée le 5 septembre 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation