Loyalty Allowance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and damages after the Minister of the Interior implicitly refused to grant them a loyalty allowance starting in September 2014, a claim that was dismissed by the administrative tribunal. The Council of State, exercising its power to admit appeals on points of law, ruled that the appeal was inadmissible because it was not represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by relevant administrative justice codes, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Therefore, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Loyalty Allowance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State, exercising its power to admit appeals on points of law, ruled that the appeal was inadmissible because it was not represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by relevant administrative justice codes, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Therefore, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation (irreducible inadmissibility).
Cited in the reasoning related to the failure to regularize the defect concerning the mandatory legal representation.
The main order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'indemnité de fidélisation à compter du 1er septembre 2014 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de cette indemnité. Par un jugement n° 1905933 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00142 du 14 juin 2023, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juin 2023. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras