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475129 ECLI:FR:CECHS:2024:475129.20240213 Généré par l'IA

Farming Collective Appeal of Prefectural Fine Dismissed

Numéro de cause 475129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A farming collective sought judicial review to suspend a prefectural order imposing a daily fine based on a prior enforcement notice concerning a classified installation, but the administrative tribunal's lower court summarily rejected the request for relief. The higher court determined that the collective's appeal, which asserted an error of law regarding the prefect's assessment of emergency measures under environmental code provisions, was manifestly devoid of any serious grounds necessary for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi du GEAC la Fraignaie n'est pas admis; Farming Collective Appeal of Prefectural Fine Dismissed: The higher court determined that the collective's appeal, which asserted an error of law regarding the prefect's assessment of emergency measures under environmental code provisions, was manifestly devoid of any serious grounds necessary for admission of the appeal.

Mots-clés

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fixation de l'amende ordre groupé autorisation d'exécution contrôle juridictionnel droit agricole motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du GEAC la Fraignaie n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal, which is the main dispositive act.

Article R. 822-5 du même code

The decision to reject admission is based on this procedural article regarding appeals against decisions made under Book V.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle of admission procedure for appeals before the Conseil d'État, which underlies the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) la Fraignaie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a infligé à ses gérants, exploitant une installation classée située La Fraignaie à Vouvant, une astreinte d'un montant journalier de 20 euros jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'article 1er de la mise en demeure signifiée par l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2305589 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 juin et 3 juillet 2023, le GEAC la Fraignaie demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le GEAC la Fraignaie a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le GEAC la Fraignaie soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé que le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet de la Vendée quant aux mesures d'urgence prescrites en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement n'était pas de nature a créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du GEAC la Fraignaie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun la Fraignaie

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 13 février 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain