Construction Group v. Port Authority: Warranty Period Commencement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction group sought to appeal a decision by the administrative court of appeal, which had reversed a lower court's ruling and ordered the group to pay a port authority a substantial sum for defects in a quay, plus related costs, based on a determination that the ten-year warranty period had not begun to run based on a supposed tacit acceptance of the work in 2004. The high administrative court summarily dismissed the appeal, determining that the arguments raised by the group concerning the alleged tacit acceptance and the resulting commencement date of the warranty period were manifestly without merit, justifying a decision not to admit the appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Construction Group v. Port Authority: Warranty Period Commencement: The high administrative court summarily dismissed the appeal, determining that the arguments raised by the group concerning the alleged tacit acceptance and the resulting commencement date of the warranty period were manifestly without merit, justifying a decision not to admit the appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to reject the appeal as manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement composé des entreprises Dodin Campenon Bernard et Campenon Bernard Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud, à lui payer une somme de 376 701,46 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant le quai n° 162 du port, majorée de 10% au titre des frais de maîtrise d'œuvre, une somme de 11 894,78 euros hors taxes au titre des dommages de toute nature qu'il a subis de leur fait et un somme de 87 698 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires courant à compter de la date d'introduction de sa demande. Par un jugement n° 1906712 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA02805 du 17 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du Grand port maritime de Marseille, annulé ce jugement, condamné solidairement les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 388 295,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juillet 2019, mis à la charge solidaire des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 87 698 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud a été informé le 31 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une triple erreur de droit et, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prise de possession intervenue le 3 juillet 2004 ne pouvait être regardée comme une réception tacite de nature à faire courir le délai de garantie décennale ;
- dénaturé et inexactement qualifié les faits en fixant la date de réception au plus tôt au 28 avril 2005 et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le délai de garantie décennale avait commencé à courir à cette date.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud.
Copie en sera adressée au Grand port maritime de Marseille
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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