French Guiana Prefecture Residency Permit Appointment Appeal Refused for Lack of Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that had rejected her request, made under the expedited procedure for enforcing a right, to compel the prefect of French Guiana to schedule an appointment for her to submit a residency permit application. The Supreme Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by a mandatory lawyer before the Council of State for the appeal, which is characterized as a cassation appeal against a judgment rendered under the expedited procedure, especially since the notification of the contested order had explicitly mentioned this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code; French Guiana Prefecture Residency Permit Appointment Appeal Refused for Lack of Mandatory Counsel: The Supreme Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by a mandatory lawyer before the Council of State for the appeal, which is characterized as a cassation appeal against a judgment rendered under the expedited procedure, especially since the notification of the contested order had explicitly mentioned this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by Ms. A is not admitted.
This article establishes the procedure for the admission of appeals (pourvoi en cassation), which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
This procedural article governs the decision by the chamber president to refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, the breach of which leads to the inadmissibility determined in the dispositive.
Cited as the basis under which the conclusions can be rejected without prior regularization if the mandatory representation rule is violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300811 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation