Legislator Jurisprudence & Législation
475089 ECLI:FR:CECHS:2023:475089.20230804 Généré par l'IA

Rights League Appeal Against Eviction Assistance Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 475089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A rights league sought to annul an administrative judge's order that rejected its request to overturn a prefect's decision to grant police assistance for an eviction; however, the higher administrative court dismissed the appeal because the filing failed to adhere to the mandatory requirement of representation by a specialized lawyer before the Council of State, as explicitly stated in the notification of the challenged order, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for consideration on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Rights League Appeal Against Eviction Assistance Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: Le pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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ordre d'évacuation représentation légale assistance administrative assistance judiciaire gratuite droit acquis décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n°2303612 du 9 juin 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to establish the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section regarding the President of the Chamber's power to refuse admission by order for inadmissibility due to lack of counsel.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning section to establish the mandatory representation by counsel for filing appeals.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning section regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main operative decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section regarding the President of the Chamber's power to refuse admission by order for inadmissibility due to lack of counsel.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning section to establish the mandatory representation by counsel for filing appeals.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ligue des droits de l'Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupait. Par une ordonnance n°2303612 du 9 juin 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'Homme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras