Legislator Jurisprudence & Législation
475076 ECLI:FR:CECHS:2023:475076.20231026 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 475076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal seeking the annulment of a prior administrative appeals court order that upheld the rejection of their initial complaint against several entities for alleged moral harassment, discrimination, and endangerment. The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the appeal represented by a lawyer before the highest administrative court, as mandated by law for such proceedings, and did not remedy this deficiency or the subsequent denial of legal aid within the stipulated timeframes, leading the court to rule the appeal inadmissible and unadmitted.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the appeal represented by a lawyer before the highest administrative court, as mandated by law for such proceedings, and did not remedy this deficiency or the subsequent denial of legal aid within the stipulated timeframes, leading the court to rule the appeal inadmissible and unadmitted.

Mots-clés

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réclamation administrative représentation légale assistance judiciaire gratuite procédure en annulation qualité pour recourir procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was refused admission because it was deemed inadmissible or lacked serious grounds.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President's decision to refuse admission by order due to the lack of mandatory representation by an attorney.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the mandatory representation by an attorney for this type of appeal.

Article 1er

The operative order explicitly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a informé le tribunal administratif de Versailles qu'elle entendait déposer plainte contre les sociétés MDH Promotion, SCCV, le maire de Limay et les représentants de l'Etat concernés pour " harcèlement moral, discrimination, envoi de courriers provocateurs et mise en danger de la santé et de la vie de sa famille ". Par une ordonnance

n° 2208325 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23VE00672 du 19 avril 2023, le président de la

1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 23VE01125 du 13 juin 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2023 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un courrier du 21 juin 2023, notifié le 28 juin suivant, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 10 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, notifiée le 23 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 septembre 2023, notifiée le 23 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber