Legislator Jurisprudence & Législation
475074 ECLI:FR:CECHS:2023:475074.20230928 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 475074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative tribunal's decision which awarded only a partial sum (€440) of the €20,000 sought from the State for prejudice resulting from a lack of rehousing. The Court of Cassation dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer to the Council of State, and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Counsel: The Court of Cassation dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer to the Council of State, and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi recours en carence capacité partielle d'exercer les droits civils droit à un défenseur indigence procédurale non prouvée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
The decision uses this article to formally state that the appeal is not admitted (not applied, as it is the numbering of the dispositive itself).
Article R. 822-5
Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to regularize the defect of representation by counsel, which was not done.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision uses this article to formally state that the appeal is not admitted (not applied, as it is the numbering of the dispositive itself).

Article R. 822-5

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to regularize the defect of representation by counsel, which was not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2112016 du 17 mai 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 440 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 23PA02444 du 12 juin 2023, enregistrée le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 26 juin 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras