Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the administrative court of appeal that upheld the initial rejection of their claim for a survivor's pension following the death of their spouse, with the instance later being taken up by an heir. The court dismissed the appeal, ruling that the filed petition for review was inadmissible because it failed to present any specific grounds or arguments challenging the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, and could not be rectified after the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, Article 1er; Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds: The court dismissed the appeal, ruling that the filed petition for review was inadmissible because it failed to present any specific grounds or arguments challenging the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, and could not be rectified after the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. R. 822-5 to support the inadmissibility because the appeal did not state any grounds.
The operative article stating that the appeal filed by M. D is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F B, a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son défunt mari, M. E D. Par une ordonnance n° 2022412 du 13 septembre 2022, le vice-président de la 5ème section de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22P04524 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, M. A G D, a indiqué reprendre l'instance en sa qualité d'héritier de Mme C, décédée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi introduit par Mme B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, y compris après la reprise d'instance par M. D. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. D n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G D.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 15 octobre 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :