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475018 ECLI:FR:CECHS:2023:475018.20230816 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Administrative Matter

Numéro de cause 475018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral order designating the country for their removal following a final order of exclusion from French territory issued by a criminal court, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer to the Council of State, a requirement clearly stated in the notification of the contested appellate order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Administrative Matter: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer to the Council of State, a requirement clearly stated in the notification of the contested appellate order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté mesure d'éloignement éloignement recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article states the final order regarding the non-admission of the appeal, which is the operative part of the decision.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning section (point 1), the decision to declare the appeal inadmissible is based on the procedural rules governing admission.
Article R. 821-3 du même code
The decision implicitly relies on this article concerning the mandatory representation by a lawyer, which led to the non-admission in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article states the final order regarding the non-admission of the appeal, which is the operative part of the decision.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning section (point 1), the decision to declare the appeal inadmissible is based on the procedural rules governing admission.

Article R. 821-3 du même code

The decision implicitly relies on this article concerning the mandatory representation by a lawyer, which led to the non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020. Par une ordonnance n° 2203325 du 27 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA02489 du 17 mai 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation