Legislator Jurisprudence & Législation
475007 ECLI:FR:CECHS:2024:475007.20240220 Généré par l'IA

Individual v. Communal Entity Regarding Sewage Chamber Relocation and Damages

Numéro de cause 475007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a communal entity to relocate an irregularly placed sewage inspection chamber and network from their property and to connect their home to the relocated system, plus damages, after the administrative tribunal initially rejected the claim, but the administrative court of appeal partially granted the claim, awarding €1,000 in damages while rejecting the main demands. The highest administrative court dismissed the individual's appeal because all asserted grounds for annulment—alleging misinterpretation of evidence regarding the necessity of neighbor consent for relocation, the excessive cost of rerouting, the insufficient negative impact assessment of the existing structures, and the inadequate award for moral damages—were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal under the procedure for manifest lack of foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Individual v. Communal Entity Regarding Sewage Chamber Relocation and Damages: The highest administrative court dismissed the individual's appeal because all asserted grounds for annulment—alleging misinterpretation of evidence regarding the necessity of neighbor consent for relocation, the excessive cost of rerouting, the insufficient negative impact assessment of the existing structures, and the inadequate award for moral damages—were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal under the procedure for manifest lack of foundation.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral responsabilité pour dégâts d'eau taxes de raccordement aux canalisations manquement du bailleur restitution de la propriété procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

article R. 822-5 du même code

The court used this article to declare the appeal inadmissible because it was manifestly devoid of foundation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's conclusions (point 3) but was not applied in the operative part (dispositive) of the final order concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle et de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration et de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1905778 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les dépens de l'instance.

Par un arrêt n° 22MA0666 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement, condamné la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à verser à M. B la somme de 1 000 euros, mis à la charge définitive de la communauté de communes les dépens de l'instance et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 4 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en estimant que la suppression totale des canalisations et du regard en litige de sa propriété nécessiterait l'autorisation préalable des riverains quelle que soit la solution retenue, que ce dévoiement total du réseau engendrerait des travaux d'un coût minimal de 21 500 euros, que la communauté de communes soutenait sans être contestée que les propriétaires concernés ont expressément refusé un tel accord sollicité dans le cadre de la médiation entamée en première instance et que le rapport de l'expert désigné ne faisait état d'aucun préjudice lié à la présence de la canalisation et du regard irrégulièrement implantés sur sa parcelle ;

- inexactement qualifié les faits en estimant que les inconvénients occasionnés par les ouvrages publics irrégulièrement implantés n'apparaissaient pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache au maintien des ouvrages, dont le déplacement engendrerait nécessairement des troubles temporaires dans le service public d'assainissement et s'avérerait onéreux pour la collectivité ;

- dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'établissait pas que l'implantation des ouvrages litigieux l'empêcherait d'effectuer les travaux d'installation d'une clôture et d'une piscine qu'il envisageait ;

- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en ne lui accordant que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Fait à Paris, le 20 février 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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