Legislator Jurisprudence & Législation
475005 ECLI:FR:CECHS:2023:475005.20231113 Généré par l'IA

Individual v. Art School Director (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 475005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for functional protection concerning alleged moral harassment by an art school director, along with compensation and reimbursement of related expenses, after the initial administrative tribunal partially granted the claim, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The highest administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal because the appellant, having stated the intention to file a supplementary brief upon lodging the appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, resulting in the appeal being deemed withdrawn under relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Art School Director (Appeal Withdrawal): The highest administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal because the appellant, having stated the intention to file a supplementary brief upon lodging the appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, resulting in the appeal being deemed withdrawn under relevant procedural rules.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure annulation de la décision administrative annulation du congé rupture de ban congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the procedure for acknowledging withdrawal before the admission of the appeal, which is the factual basis for the order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal due to the failure to file a supplementary brief on time, which justifies the decision to acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a implicitement rejeté sa demande présentée le 14 juin 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et enfin, de condamner l'Ecole supérieure d'art d'Avignon à lui verser les sommes de 6 352,63 euros, toutes taxes comprises à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre des instances en cours et à engager relatives à la protection fonctionnelle et 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des divers manquements commis par l'établissement public.

Par un jugement n° 1903450 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a implicitement rejeté sa demande du 14 juin 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n°s 21TL04460, 21TL04489 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, annulé les articles 1 et 2 de ce jugement et rejeté l'appel incident de Mme A, sa requête n° 21TL04489 ainsi que ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 13 septembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :