Asylum Seekers v. Council of State: Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought annulment of a decision by the national court for asylum law which had rejected their requests, along with those of their minor children, for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court ruled that the appeal before the Council of State was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when the notification of the contested decision explicitly mentioned this obligation, thus leading to the refusal of admission for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Asylum Seekers v. Council of State: Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The court ruled that the appeal before the Council of State was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when the notification of the contested decision explicitly mentioned this obligation, thus leading to the refusal of admission for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility of an appeal for lack of serious grounds or inadmissibility, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This provision, cited in the reasoning, relates to the procedural framework for declaring inadmissibility, although its application is encompassed by the primary ground for non-admission.
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the failure of which leads to the inadmissibility ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, M. B E et Mme A E, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2021 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 21021818, 21021819 et 21021820 du 11 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme D, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. E et Mme D tend à l'annulation de la décision qui a rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. E et Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme C D.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :