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474961 ECLI:FR:CECHS:2023:474961.20231229 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Annul Building Permit Withdrawal Rejected on Admissibility Grounds

Numéro de cause 474961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a first-instance administrative tribunal's order which had rejected their demand to withdraw a building permit and its modification, granted by the mayor of a commune; the higher administrative court determined that the applicants' arguments—alleging the lower court misconstrued their submissions, failed in its duty, and excessively restricted access to justice by finding their withdrawal request manifestly inadmissible—were clearly insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, resulting in the rejection of the appeal based on procedural rules governing appeal admission.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal to Annul Building Permit Withdrawal Rejected on Admissibility Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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modification du permis de construire motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article 1er

This article contains the operative order that the appeal of M. et Mme B is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de procéder au retrait du permis de construire une maison individuelle et du permis de construire modificatif accordés par le maire de Mervilla les 21 février et 1er octobre 2019. Par une ordonnance n° 2301654 du 13 avril 2023, la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Delamarre, Jéhannin, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un courrier du 27 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est méprise sur la portée de leurs écritures, a méconnu son office et porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge en rejetant comme manifestement irrecevable au regard de son objet leur demande tendant à ce que soient retirés le permis de construire et le permis de construire modificatif qui leur avaient été délivrés.

4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B.

Copie en sera adressée à la commune de Mervilla.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber