Legislator Jurisprudence & Législation
474957 ECLI:FR:CECHS:2023:474957.20231018 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 474957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the administrative court that upheld the rejection of their request to the national asylum authority for refugee status or subsidiary protection. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for review because it was filed without representation by a lawyer before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for review because it was filed without representation by a lawyer before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite positions administratives représentation légale statut juridique motif d'asile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the general ground for inadmissibility proceedings, though not explicitly cited in the final order to justify the non-admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to support the power to reject the conclusions due to failure to meet the counsel obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order, but it does not cite a specific legal article authorizing the non-admission.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the ground allowing the President to reject the appeal for lack of counsel, underpinning the final decision.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning as the rule mandating legal counsel for this type of appeal, which justifies the inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order, but it does not cite a specific legal article authorizing the non-admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general ground for inadmissibility proceedings, though not explicitly cited in the final order to justify the non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the ground allowing the President to reject the appeal for lack of counsel, underpinning the final decision.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning as the rule mandating legal counsel for this type of appeal, which justifies the inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the power to reject the conclusions due to failure to meet the counsel obligation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23002399 du 16 mars 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 23 juin 2023, notifiée le 20 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :