Legislator Jurisprudence & Législation
474953 ECLI:FR:CECHS:2023:474953.20231003 Généré par l'IA

Retirement Fund Pension Majoration Coefficient Appeal Dismissal

Numéro de cause 474953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant appealed a judgment that annulled the decision of a national retirement fund rejecting a request to revise a pension majoration coefficient and ordered the fund to adjust the pension calculation to include an additional quarter. The administrative court dismissed the appeal without review, finding that the appeal manifestly raised only inadmissible arguments or arguments that amounted to contesting the factual assessment made by the lower court judges, as per the rules governing the admission of appeals to the highest administrative court when the challenged decision was rendered at first and last instance.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Retirement Fund Pension Majoration Coefficient Appeal Dismissal: The administrative court dismissed the appeal without review, finding that the appeal manifestly raised only inadmissible arguments or arguments that amounted to contesting the factual assessment made by the lower court judges, as per the rules governing the admission of appeals to the highest administrative court when the challenged decision was rendered at first and last instance.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite licenciement administratif fonds de pension qualité pour recourir institution de prévoyance de droit public interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is declared inadmissible based on the decision procedure, which implies the criteria for non-admission were met.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the legal basis under which the President of the Chamber may decide by order not to admit certain appeals, which is the basis for the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du coefficient de majoration de sa pension de retraite et, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de rectifier le décompte de pension en lui attribuant un trimestre complémentaire pour le calcul du coefficient de majoration.

Par un jugement n° 2006832 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision contestée, en second lieu, enjoint à la CNRACL de procéder à la rectification du titre de pension de M. B afin d'intégrer la prise en compte d'un coefficient de majoration de 7,50 % correspondant à six trimestres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Caisse des dépôts et consignations a été informée le 14 août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Caisse des dépôts et consignations soutient que le tribunal administratif de Marseille a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, s'est mépris sur la portée des écritures de M. B en écartant la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée en défense alors que la demande de M. B, faute de comporter l'exposé d'un moyen, était irrecevable ;

- commis une erreur de droit en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du décret du 26 décembre 2023.

3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à M. A B.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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