Prefect of French Guiana v. Appellant (Procedural Defect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative court to compel the prefect of French Guiana to schedule an appointment, but the lower court rejected this request. The subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court procedures, despite the appellant having been notified of this requirement and having had a request for legal aid summarily rejected without subsequent rectification of the procedural defect. Therefore, the appeal was not admitted for review as it failed to meet the mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3, Article R. 822-5; Prefect of French Guiana v. Appellant (Procedural Defect): The subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in high court procedures, despite the appellant having been notified of this requirement and having had a request for legal aid summarily rejected without subsequent rectification of the procedural defect. Therefore, the appeal was not admitted for review as it failed to meet the mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) not be admitted.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was the basis for the inadmissibility.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal.
Par une ordonnance n° 2300774 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302084, présentée le 14 juin 2023 a été rejetée par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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