Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the paid parking dispute commission that rejected the request to cancel an enforceable order for the recovery of an unpaid parking fine and its surcharge. The administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, a requirement that was explicitly stated in the notification of the contested decision, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa trois du code de justice administrative, Article R. 612-1 alinéa deux du même code; Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, a requirement that was explicitly stated in the notification of the contested decision, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed by this order.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of lawyer representation.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals in cassation before the Conseil d'État, which justifies the inadmissibility decision.
This article allows the Conseil d'État to reject an appeal presented without a mandated lawyer, supporting the decision to refuse admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21099144, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras