Legislator Jurisprudence & Législation
474909 ECLI:FR:CECHS:2023:474909.20231013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 474909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the suspension of an administrative decision refusing the restoration of material reception conditions and an order for the relevant office to grant these conditions or reexamine the situation, which request was rejected by the administrative tribunal's summary judge. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, as required for appeals against decisions made under the relevant summary jurisdiction articles, and since the appellant's request for legal aid had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, as required for appeals against decisions made under the relevant summary jurisdiction articles, and since the appellant's request for legal aid had been rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae procédure de contrôle des aides qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 523-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the decision under appeal is one made at last instance, thus necessitating the procedure for admission of appeals on points of law.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to establish the consequence (rejection without prior regularization) of concluding in violation of the obligation for representation by a lawyer.
article L. 521-3 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article L. 822-1 du même code
Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the decision to reject the appeal by order due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the decision to reject the appeal by order due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to establish the consequence (rejection without prior regularization) of concluding in violation of the obligation for representation by a lawyer.

Article L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the decision under appeal is one made at last instance, thus necessitating the procedure for admission of appeals on points of law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeurs d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302536 du 17 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 8 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation