Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a prior administrative tribunal's decision that rejected their claim for 30,000 euros in damages against the State, alleging fault in preventing occupational diseases related to asbestos exposure suffered by their late spouse. The court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant administrative justice code for such appeals, and the notification of the initial decision had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant administrative justice code for such appeals, and the notification of the initial decision had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (non-admission).
Cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the specific provision allowing the President of the chamber to rule on non-admission by order when the appeal lacks mandatory legal representation.
Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.
Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal summarily when mandatory representation is lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir été subis par son époux, M. A B, qu'elle impute aux carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 1707751 du 11 avril 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber