Employment Agency Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that upheld the recovery of alleged overpaid specific solidarity allowance by an employment agency, but the administrative court rejected the appeal because it was not filed through an attorney as required for cassation appeals before the highest administrative court, despite a subsequent invitation to regularize the filing following the denial of legal aid. The court reasoned that since the appeal was against a decision where the requirement for representation by a counsel was explicitly stated, and the appellant failed to retain counsel or regularize the filing within the allotted time, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Agency Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Counsel: The court reasoned that since the appeal was against a decision where the requirement for representation by a counsel was explicitly stated, and the appellant failed to retain counsel or regularize the filing within the allotted time, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is the non-admission of the appeal, which is the operative decision.
This article was cited by the President of the Lyon Administrative Court of Appeal as the legal basis for transmitting the appeal to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2022 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 4 340,97 euros correspondant à un indu d'allocation solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2202289 du 30 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23LY00656 du 6 juin 2023, enregistrée le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 9 juin 2023, notifié le même jour, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 16 août 2023, notifiée le 19 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 juin 2023, notifiée le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2023, notifiée le 19 août suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber