Legislator Jurisprudence & Législation
474888 ECLI:FR:CECHS:2023:474888.20231229 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Following Merits Judgment in Doctoral Enrollment Dispute

Numéro de cause 474888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to suspend and compel his doctoral enrollment, following the university's initial refusal and subsequent rejection of his administrative appeal regarding the 2022-2023 academic year. The administrative court's emergency judge previously dismissed this request, leading to an appeal to the highest administrative court. The court found that a subsequent judgment by the administrative tribunal on November 9, 2023, which addressed the merits of the underlying enrollment decisions, rendered the appeal against the earlier emergency order (seeking suspension) moot, resulting in the dismissal of the appeal for lack of further purpose to rule upon.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Dismissed as Moot Following Merits Judgment in Doctoral Enrollment Dispute: The administrative court's emergency judge previously dismissed this request, leading to an appeal to the highest administrative court. The court found that a subsequent judgment by the administrative tribunal on November 9, 2023, which addressed the merits of the underlying enrollment decisions, rendered the appeal against the earlier emergency order (seeking suspension) moot, resulting in the dismissal of the appeal for lack of further purpose to rule upon.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif examen sur le fond rupture de ban arrêts en appréciation de validité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

Cited implicitly as the basis for the order declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription en thèse ainsi que la décision du 26 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux et de lui enjoindre de procéder à son inscription en thèse pour l'année universitaire 2022-2023. Par une ordonnance n° 2301228 du 27 avril 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un jugement n° 2301230 du 9 novembre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions des 25 novembre 2022 et 26 janvier 2023 de la présidente de l'université de Lorraine. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'université de Lorraine.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini