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474875 ECLI:FR:CECHS:2023:474875.20230804 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 474875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order issued by the automated infraction processing agency for the recovery of a parking fine and associated increase imposed by a municipality, after the administrative court president dismissed the initial request. The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in Council of State and Court of Cassation cases, as required by the administrative justice code for such appeals and as stipulated in the notification of the contested order, leading to the refusal of admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in Council of State and Court of Cassation cases, as required by the administrative justice code for such appeals and as stipulated in the notification of the contested order, leading to the refusal of admission of the appeal.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat licenciement administratif autorisation d'exécution retrait de la requête défaut de qualité du procureur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited implicitly as the basis for the President's authority to rule by order when the appeal is inadmissible for failing to retain counsel.
Article R. 821-3 de ce code
Cited as the rule establishing the mandatory representation by counsel which was violated by the appellant.
Article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural rule allowing the rejection of an appeal not presented by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited implicitly as the basis for the President's authority to rule by order when the appeal is inadmissible for failing to retain counsel.

Article R. 821-3 de ce code

Cited as the rule establishing the mandatory representation by counsel which was violated by the appellant.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural rule allowing the rejection of an appeal not presented by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 7 juillet 2021 par la commune de Tassin-la-Demi-Lune et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22015959 du 15 mai 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras