Legislator Jurisprudence & Législation
474807 ECLI:FR:CECHS:2023:474807.20230824 Généré par l'IA

Hospital Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 474807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a payment notice issued by a hospital group for the recovery of a sum of money, which the administrative tribunal of Rennes previously rejected on the grounds of judicial incompetence. The High Administrative Court determined that according to the relevant tax and public collection procedure codes, disputes regarding the formal regularity or the obligation to pay non-fiscal debts owed by public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial authority), not the administrative jurisdiction. Since the applicants failed to contest the lower court's finding that the matter fell outside administrative competence, raising only inoperative arguments, their request to annul the prior order was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative, Article 3; Hospital Debt Recovery Jurisdiction Dispute: The High Administrative Court determined that according to the relevant tax and public collection procedure codes, disputes regarding the formal regularity or the obligation to pay non-fiscal debts owed by public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial authority), not the administrative jurisdiction. Since the applicants failed to contest the lower court's finding that the matter fell outside administrative competence, raising only inoperative arguments, their request to annul the prior order was dismissed.

Mots-clés

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poursuite pour dettes litige non administratif commandement de payer chefs de compétence établissement hospitalier public demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application for annulment.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision, which grants the Conseil d'Etat jurisdiction to rule when a case is clearly outside administrative jurisdiction, justifies the handling of the matter.

Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, justifying the initial order.

Article 3

This article mandates the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme G F, Mme C D, Mme A H, M. B D, Mme E D, M. I D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 12 mai 2023 par le groupe hospitalier Bretagne sud aux fins de recouvrement de la somme de 987,70 euros. Par une ordonnance n° 2302724 du 2 juin 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 23 juin et le 16 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ()". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Mme F et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 12 mai 2023 par le groupe hospitalier Bretagne sud aux fins de recouvrement de la somme de 987,70 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme F et autres se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme F et autres ne critiquant pas la régularité du jugement qu'ils attaquent ou l'incompétence de la juridiction administrative, ils ne soulèvent que des moyens inopérants. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 24 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber