Legislator Jurisprudence & Législation
474773 ECLI:FR:CESEC:2023:474773.20230711 Généré par l'IA

Petitioner v. Defender of Rights Regarding Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 474773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of the Defender of Rights' decision declaring its office incompetent to examine the difficulties encountered with the petitioner's lawyer and the response from the head of the bar association regarding a claim, alongside seeking the annulment of the Defender of Rights' decision. The court ruled that a decision by the Defender of Rights refusing to act on a complaint does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment before administrative courts, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal based on this jurisdictional bar.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code, Article 1er; Petitioner v. Defender of Rights Regarding Jurisdictional Challenge: The court ruled that a decision by the Defender of Rights refusing to act on a complaint does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment before administrative courts, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal based on this jurisdictional bar.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de pétition contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-4 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article R. 122-12 du même code
Cited as the procedural basis allowing the issuance of an order rejecting manifestly inadmissible requests.
Article 1er
The operative article ordering the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 122-12 du même code

Cited as the procedural basis allowing the issuance of an order rejecting manifestly inadmissible requests.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande devant le Conseil d'Etat la révision de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître des difficultés qu'il rencontre avec son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la réponse apportée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims à sa réclamation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ".

3. M. A conteste la décision par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître des difficultés qu'il rencontre avec son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la réponse apportée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims à sa réclamation. La décision par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA