Legislator Jurisprudence & Législation
474754 ECLI:FR:CECHS:2024:474754.20240130 Généré par l'IA

Energy Union v. Electricity Distribution Company (Concession Fee Dispute)

Numéro de cause 474754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A multi-purpose energy union sought the annulment of a lower court's decision which had upheld its demands for payment against an electricity distribution company, but the administrative appeals court overturned this ruling in favor of the company regarding charges related to a concession agreement. The Supreme Administrative Court refused to admit the union's subsequent appeal, finding that the arguments alleging errors of law and factual misinterpretations concerning the calculation of a specific fee and the interpretation of concession terms lacked any serious foundation, leading to the application of procedural rules allowing for dismissal without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Union v. Electricity Distribution Company (Concession Fee Dispute): The Supreme Administrative Court refused to admit the union's subsequent appeal, finding that the arguments alleging errors of law and factual misinterpretations concerning the calculation of a specific fee and the interpretation of concession terms lacked any serious foundation, leading to the application of procedural rules allowing for dismissal without a full hearing.

Mots-clés

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concession interprétation du droit soustraction d'énergie émolument administratif licenciement administratif monopole en matière d'installation électrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal of the syndicate is not admitted in Article 1 of the dispositive.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The non-admission of the appeal was based on the finding that the appeal was manifestly devoid of foundation, as stated in Article R. 822-5 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler un titre exécutoire émis le 23 juillet 2019 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, devenu syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes, ainsi que " le titre annulatif " émis le 23 octobre 2019 et la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de la somme de 17 843 euros dont le paiement lui est demandé et, d'autre part, d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 63 097 euros émis à son encontre le 27 juillet 2020 par le syndicat. Par deux jugements n° 1911039 du 19 janvier 2021 et n° 2007636 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°s 21MA01195, 22MA01752 du 3 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Enedis, annulé ces jugements et fait droit aux demandes de la société Enedis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Enedis ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1du code de justice administrative, l'avocat du syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes a été informé le 31 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les attestations établies en vue du reversement de la redevance R2 ont seulement une valeur justificative et n'affectent pas les modalité de calcul de cette redevance ;

- dénaturé et inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit, méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les stipulations de l'article 2 de l'annexe 1 de la concession n'étaient affectées d'aucune ambiguïté et qu'il ne pouvait donc utilement se prévaloir de pratiques ou invoquer la commune intention des parties dont la réalité n'était d'ailleurs pas établie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat à vocation multiple territoire d'énergie Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée à la société ENEDIS.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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