Legislator Jurisprudence & Législation
474748 ECLI:FR:CECHS:2023:474748.20230816 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Suspend Pharmacy Relocation Authorization Denied

Numéro de cause 474748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought judicial review, challenging an administrative tribunal's rejection of an urgent request to suspend an authorization for a pharmacy relocation within the same municipality, arguing the lower court erred in assessing the legal requirements for urgency, particularly regarding proof of client loss, factual assessment, and motivation concerning the economic situation of his competing pharmacy. The high administrative court determined that none of the grounds raised against the lower court's order, which denied the urgency measure, were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal summarily under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5; Appeal Against Refusal to Suspend Pharmacy Relocation Authorization Denied: The high administrative court determined that none of the grounds raised against the lower court's order, which denied the urgency measure, were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal summarily under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décisions incidentes qualité pour recourir motif de révision exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the summary procedure for certain decisions.

Art. L. 822-1

Cited as the basis for the preliminary admission procedure applicable to the administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A, représentante de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Métro Temple à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 85, rue de Turbigo à Paris vers le 172, rue du Temple sur le territoire de la même commune. Par une ordonnance n° 2310929 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Thouin-Palat, Boucard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et a fait un usage abusif de la faculté offerte par ces dispositions, dès lors que l'argumentation qu'il a développée à l'appui de sa demande sur l'existence d'une situation d'urgence ne permettait pas d'y recourir ;

- il a commis une erreur de droit en exigeant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'il apporte une preuve certaine de ce que le transfert de l'officine de pharmacie de la société Pharmacie Métro Temple entraînerait, pour l'office de pharmacie dont il est titulaire, une perte de clientèle ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, que la perte de clientèle provoquée par le transfert de l'officine de pharmacie de la société Pharmacie Métro Temple n'était pas établie ;

- il a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite sans rechercher quelle était la situation économique de l'officine de pharmacie dont il est titulaire, à la date à laquelle il a statué ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que l'officine de pharmacie transférée ne se situait pas dans l'environnement immédiat de son officine et qu'une autre officine était déjà installée entre la sienne et l'officine transférée.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 16 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber