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474723 ECLI:FR:CECHS:2023:474723.20230707 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Administrative Court

Numéro de cause 474723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prior ruling that rejected its request to be discharged from paying a €35 fine imposed for a traffic violation, arguing the initial decision was made by an incompetent jurisdiction. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before it, as required by the administrative justice code for such appeals unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision under challenge.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Company Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Administrative Court: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before it, as required by the administrative justice code for such appeals unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision under challenge.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal ('n'est pas admis').

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting without admission, the conclusion of inadmissibility in Article 1 is directly supported by the non-compliance with the mandatory representation rules outlined in the text, which relates to the procedural framework of admission (Art. L. 822-1 and Art. R. 821-3 also cited in reasoning for context of mandatory representation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Sinoble a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme de 35 euros mise à sa charge en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route commise le 14 janvier 2022. Par une ordonnance n° 22053457 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sinoble demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de la société Sinoble, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Sinoble n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sinoble.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras