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474720 ECLI:FR:CECHS:2023:474720.20230707 Généré par l'IA

Loss of Driving License Validity Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 474720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision declaring the loss of validity of their driving license due to a zero point balance, after the administrative tribunal of Nancy rejected their initial request via an order. The high administrative court refused to admit the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer specialized in representation before the high administrative court, as mandated by procedural rules for such appeals, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Loss of Driving License Validity Appeal Inadmissibility: The high administrative court refused to admit the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer specialized in representation before the high administrative court, as mandated by procedural rules for such appeals, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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déclaration de validité retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité nullité d'une élection annulation de la décision administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The rejection of the appeal by order, as the appeal was inadmissible due to the failure to use a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the appeal without prior regularization because the obligation of representation was mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par une ordonnance n° 2301068 du 9 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras