Legislator Jurisprudence & Législation
474706 ECLI:FR:CECHS:2024:474706.20241107 Généré par l'IA

Migratory Fish Season Appeal Mootness

Numéro de cause 474706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court consolidated appeals filed by an association challenging lower court denials of requests to suspend prefectural orders concerning the 2023 migratory fish opening seasons; the court ruled that since the contested orders, which only applied to the 2023 season, had been entirely executed, the appeals against them had become moot, resulting in an order to dismiss the cases as having no further purpose under the relevant administrative justice code provisions, and rejecting the associated request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-11 du code de l'environnement, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Migratory Fish Season Appeal Mootness: L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122_7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes frais administratifs décision préjudicielle attaquable arbitrage dispositions transitoires en matière maritime décision informelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the appeals (implicit application of procedural rule for mootness).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the counselor to order that there is no need to rule on a request, corresponding to the first order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the applicant's conclusions regarding costs.

Article 2

The court explicitly rejected the appellant's conclusions regarding costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 474706, par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2300888 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, l'arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant été entièrement exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclaré persister dans ses conclusions.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

2° Sous le n° 474707, par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2300926 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, l'arrêté litigieux de la préfète des Landes ayant été entièrement exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclare persister dans ses conclusions.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122_7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension de son exécution par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges des référés que les arrêtés litigieux de la préfète des Landes et du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixent les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce dans leurs départements respectifs pour la seule année 2023. Ils ont donc été entièrement exécutés. Par suite, les recours en cassation introduits par l'association Défense des milieux aquatiques ont perdu leur objet et, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Défense des milieux aquatiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Défense des milieux aquatiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée à l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l'Adour et des versants côtiers.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024

Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :