Legislator Jurisprudence & Législation
474694 ECLI:FR:CECHS:2025:474694.20250205 Généré par l'IA

Social Housing Guarantee Fund Withdrawal of Decision and Award of Costs

Numéro de cause 474694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a payment notice and a subsequent decision by a social housing guarantee fund that rejected their challenge to that notice, while also requesting costs under administrative justice provisions. The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling on the annulment claims because the housing guarantee fund had withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the appeal, but the court ordered the housing guarantee fund to pay the petitioner €3,000 in costs pursuant to the applicable article of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 341-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Guarantee Fund Withdrawal of Decision and Award of Costs: The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling on the annulment claims because the housing guarantee fund had withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the appeal, but the court ordered the housing guarantee fund to pay the petitioner €3,000 in costs pursuant to the applicable article of the code of administrative justice.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel fonds de garantie frais administratifs commandement de payer suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify its power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order for ordering payment of legal fees to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303604/12-1 et 2309628/12-1 du 30 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 février 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de somme à payer n° 2022000107 du 19 décembre 2022 ainsi que la décision par laquelle la Caisse de garantie de logement locatif social a refusé de faire droit à sa contestation dirigée contre cet avis ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi qu'à la caisse de garantie du logement locatif social, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la Caisse de garantie du logement locatif social a, par une décision du 24 avril 2024, retiré la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse de garantie de logement locatif social la somme de 3 000 euros que demande M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La Caisse de garantie de logement locatif social versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Caisse de garantie de logement locatif social et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras