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474659 ECLI:FR:CECHS:2023:474659.20231026 Généré par l'IA

Company v. Public Finance Office: Annulment of Tax Assessments and Payment Obligations Appeal

Numéro de cause 474659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of tax assessment notices and relief from payment obligations stemming from administrative third-party attachment orders issued by a public finance office, following prior rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court of appeal had deemed the request to annul the titles inadmissible due to the failure to produce them and found that the claim seeking discharge from payment obligations was outside the jurisdiction of the administrative courts. The highest administrative court found that the grounds of appeal raised by the company, asserting errors of law and factual mischaracterization concerning the inadmissibility of the annulment request and the jurisdictional finding on the payment dispute, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Office: Annulment of Tax Assessments and Payment Obligations Appeal: The administrative court of appeal had deemed the request to annul the titles inadmissible due to the failure to produce them and found that the claim seeking discharge from payment obligations was outside the jurisdiction of the administrative courts. The highest administrative court found that the grounds of appeal raised by the company, asserting errors of law and factual mischaracterization concerning the inadmissibility of the annulment request and the jurisdictional finding on the payment dispute, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxations fiscales finances publiques séquestre fiscal recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'obligation prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the rule allowing the chamber president to reject an appeal by order if it is manifestly devoid of merit.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general framework for the inadmissibility procedure of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Viamedis a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les titres de recettes visés dans les tableaux de synthèse figurant aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de sa demande et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 182 469,46 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 701002021221 du 17 janvier 2021 la somme de 1 547,37 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9052105017 du 12 janvier 2021 et la somme de 729,60 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9111794417 du 10 février 2021, émis par le comptable public du centre des finances publiques de Marseille. Par une ordonnance n° 2102962 du 19 octobre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant aux fins d'annulation des titres de recettes et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande en opposition aux saisies administratives à tiers détenteur.

Par un arrêt n° 21MA04791 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Viamedis, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Viamedis a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Viamedis soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes était irrecevable à défaut de production de ces titres ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant que sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les avis de saisies administratives à tiers détenteur ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Viamedis n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Viamedis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber