Appeal Regarding Annulment of Police Advancement List and Costs Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court decision that had partially upheld the annulment of a ministerial decree establishing an advancement list for police brigadier-chiefs, while rejecting the individual's claim for costs. The highest administrative court determined that the appeal concerning the annulment of the advancement decree itself was moot because a definitive ruling by a lower appellate court had already confirmed the initial annulment of that specific decree; consequently, no further action was required on that part of the appeal. Regarding the remaining part of the appeal, which concerned the denial of costs, the court found the argument—that the State was the losing party for cost allocation purposes—to be manifestly unfounded and therefore refused to admit this portion of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 2; Appeal Regarding Annulment of Police Advancement List and Costs Dismissed: The highest administrative court determined that the appeal concerning the annulment of the advancement decree itself was moot because a definitive ruling by a lower appellate court had already confirmed the initial annulment of that specific decree; consequently, no further action was required on that part of the appeal. Regarding the remaining part of the appeal, which concerned the denial of costs, the court found the argument—that the State was the losing party for cost allocation purposes—to be manifestly unfounded and therefore refused to admit this portion of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remainder of the appeal (le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis).
The decision not to admit the remainder of the appeal is explicitly based on this article, deeming the argument manifestly unfounded.
This article states that there is no need to rule on the part of the appeal concerning the annulment of the August 2, 2019 decree because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019, ensemble les nominations à ce grade au titre de l'année 2019, ainsi que l'arrêté du 5 août 2019 le nommant au grade de brigadier-chef sur un poste à la compagnie de sécurité publique de Bordeaux. Par un jugement n° 2000940 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019, annulé les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2019 et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 22PA03336 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A et rejeté ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019, sont désormais privées d'objet dès lors que cet arrêté a été annulé par le jugement n° 1914190 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris, confirmé par l'arrêt n° 22PA01516 du 31 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif postérieurement à l'introduction du présent pourvoi.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 24 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt du 31 mars 2023 en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019 :
2. Par un arrêt n° 22PA01516 du 31 mars 2023 devenu définitif postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. A, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1914190 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles, que l'Etat n'était pas la partie perdante dans la présente instance.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, le surplus des conclusions du pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 31 mars 2023 en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 novembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat