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474616 ECLI:FR:CECHS:2023:474616.20231009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel in Council of State Proceedings

Numéro de cause 474616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior order that rejected their request to annul a decision by the office responsible for refugee status which terminated their refugee status based on statutory provisions regarding the cessation of refugee status. The court determined that an appeal to the Council of State requires representation by a lawyer, an obligation that was noted in the notification of the contested order, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was filed without counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel in Council of State Proceedings: The court determined that an appeal to the Council of State requires representation by a lawyer, an obligation that was noted in the notification of the contested order, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was filed without counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir recours en carence représentation légale notification de la décision statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article states the final order that the appeal is not admitted.
Article L. 822-1
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Article R. 822-5 al. 3
This provision, cited in the reasoning, addresses the president's power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3
This article sets out the mandatory requirement for representation by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the inadmissibility.
Article R. 612-1 al. 2
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation rule without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3

This provision, cited in the reasoning, addresses the president's power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3

This article sets out the mandatory requirement for representation by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the inadmissibility.

Article R. 612-1 al. 2

This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation rule without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2022 mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de le convoquer à une audience publique. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23002503 du 7 mars 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :