Municipality Sewage Connection and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a judgment from the administrative court of appeal which upheld the administrative court's rejection of their claim compelling a municipality to connect their properties to the sewage system and to pay damages for material and moral harm resulting from the lack of connection. The administrative court ruled that since the petitioners, in their summary appeal filed on May 30, 2023, stated their intent to submit a supplementary memorandum but failed to provide it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, they must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative; Municipality Sewage Connection and Withdrawal of Appeal: The administrative court ruled that since the petitioners, in their summary appeal filed on May 30, 2023, stated their intent to submit a supplementary memorandum but failed to provide it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, they must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally grant acknowledgment of the withdrawal before the appeal was admitted.
Cited as the basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to produce the announced complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D A et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à effectuer les travaux de raccordement de leurs propriétés au réseau d'assainissement collectif et à leur verser respectivement la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. Par un jugement n° 1708280 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA04525 du 27 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A et M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2023, Mme A et M. B ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme A et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B.
Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation