Appellant's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Acquire Path Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's dismissal of their claim against a municipal council's refusal to acquire ownership of a path, following an administrative court's prior rejection of the appeal; however, the proceeding before the highest administrative court terminated because the appellant submitted an unequivocal notice of withdrawal of the appeal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal as provided by procedural rules concerning such actions before the appeal is admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appellant's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Acquire Path Ownership: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally grants the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article governs the procedure for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted, which applies here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B G, Mme E A, épouse F, et Mme D A, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Adilly (Deux-Sèvres) a refusé de " devenir propriétaire " du chemin desservant le village du Mont d'Or. Par un jugement n° 2002498 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23BX00255 du 29 mars 2023, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. G, Mme F et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Adilly la somme de
3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance de M. G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G.
Copie en sera adressée à la commune d'Adilly.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :