Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's order, which had rejected their request for financial support from the State and the handover of a bank card by an association, on the grounds that the tribunal was incompetent, and also sought referral of the case back to the administrative tribunal; the State Council rejected the appeal for non-admission because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged order, and the appellant failed to regularize the appeal after the rejection of their request for legal aid and the subsequent rejection of their appeal against that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Le requérant n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 juin 2023 et, du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 28 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the principle that an appeal for annulment is subject to a prior admission procedure, which leads to the non-admission of the appeal if it is inadmissible or lacks serious grounds.
Cited because the president of the chamber decided by order not to admit the appeal due to inadmissibility resulting from the lack of representation by a lawyer.
Cited to specify that the appeal in question is not one of the exceptions dispensing with the mandatory representation by a lawyer.
Cited as the basis for the judge to dismiss the conclusions without prior request for regularization when the obligation to be represented by a lawyer was breached.
This article explicitly states the final order: The appeal of Mr. A is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de désigner Me Mayaud pour régulariser sa requête, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser mensuellement du somme de 1 856 euros et, enfin, d'enjoindre à l'association AECJF de lui remettre la carte bancaire de sa mère, Mme B, pour un plafond mensuel d'utilisation de 600 euros, cumulable d'un mois sur le suivant. Par une ordonnance n° 2300790 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Limoges.
Par une décision du 9 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Le requérant n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 juin 2023 et, du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 28 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023
Signé : Mme E D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain