Applicants' Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment Upheld by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to annul municipal decisions granting a building permit and a subsequent modification for a detached house with a swimming pool, where the administrative tribunal had previously annulled the initial permit for violating an article of the local urban planning regulation while rejecting other claims. The Council of State issued an order granting the applicants' subsequent formal and unconditional withdrawal of their appeal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding appeals withdrawn before admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment Upheld by Council of State: The Council of State issued an order granting the applicants' subsequent formal and unconditional withdrawal of their appeal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding appeals withdrawn before admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This procedural rule authorizes the President of the Chamber to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F E et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a accordé à M. D C un permis de construire une maison individuelle avec piscine et, d'autre part, l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à M. C un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 2004463, 2005518 du 29 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 décembre 2019 modifié par l'arrêté du 17 avril 2020 en tant qu'il méconnaît l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de M. C la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme E et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de Mme E et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à M. B A.
Copie en sera adressée à M. D C et à la commune de Joinville-le-Pont.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras