Legislator Jurisprudence & Législation
474574 ECLI:FR:CECHS:2023:474574.20231024 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 474574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal challenging a lower administrative court's decision which had deemed itself incompetent to rule on a dispute concerning the calculation of adult disability allowance rights. The High Administrative Court affirmed that, under the Social Security Code, disputes regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not contest the administrative court's lack of jurisdiction, the appeal was dismissed as relating to a matter outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Disability Allowance Jurisdiction Dispute Appeal Dismissed: The High Administrative Court affirmed that, under the Social Security Code, disputes regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not contest the administrative court's lack of jurisdiction, the appeal was dismissed as relating to a matter outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité allocation sociale droits procéduraux droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the Council of State's competence when dealing with matters outside the administrative jurisdiction, which justifies the subsequent procedural handling.

Article R. 122-12 du même code

This article is cited in the reasoning to support the president's power to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction via an order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article is cited to establish that disputes regarding the Allocation aux Adultes Handicapés fall under judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nice d'un litige relatif au calcul de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2201807 du 27 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme B a saisi le tribunal administratif de Nice d'un litige relatif au calcul de ses droits à l'allocations aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber