Legislator Jurisprudence & Législation
474570 ECLI:FR:CECHS:2023:474570.20230918 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to Secure Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 474570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a lower administrative court's order, which had rejected her emergency request to compel a family allowance fund to reinstate social benefits, grant emergency financial aid, restore housing status, cancel debt recovery, reimburse deducted sums, and fund vocational training. The court of cassation ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant without the mandatory representation of an attorney at the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied and following a specific request from the court to correct the procedural defect within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Inadmissible Appeal for Failure to Secure Mandatory Legal Representation: The court of cassation ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant without the mandatory representation of an attorney at the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied and following a specific request from the court to correct the procedural defect within the prescribed deadline.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the final order that the appeal is not admitted, based on the procedural grounds discussed.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which leads to the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal, the failure of which renders the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui rétablir ses droits au revenu d'insertion sociale, à l'aide personnalisée au logement et à tout autre droit auquel elle peut prétendre, en deuxième lieu, de lui octroyer une aide financière d'urgence de 1 000 euros, en troisième lieu, de rétablir sa résidence sans interruption depuis le 22 février 2016, en quatrième lieu, d'annuler la procédure de recouvrement de dettes pour les prestations sociales de revenu d'inclusion sociale et d'allocation personnalisée au logement, en cinquième lieu, de lui restituer les sommes prélevées depuis la cessation du versement des prestations dues depuis décembre 2021, en dernier lieu, de lui accorder une aide à la formation " brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur " pour la soutenir dans son insertion professionnelle. Par une ordonnance n° 2305853 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 1er juin 2023, notifiée le 6 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par un courrier du 12 juillet 2023, notifié le 25 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

1er juin 2023, notifiée le 6 juin suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2023, notifié le 25 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber