Unauthorized Direct Appeal to Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a lower commission's order that dismissed their challenge to a traffic violation notice, arguing the initial body lacked jurisdiction. The reviewing court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, rather than by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had properly indicated this mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Unauthorized Direct Appeal to Administrative Court: The reviewing court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, rather than by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had properly indicated this mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the conditions for the preliminary admission procedure which leads to the final order.
Cited in the reasoning regarding the President's power to refuse admission for procedural defects like the lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de contravention mis à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route commise le 16 août 2021 à Biarritz. Par une ordonnance n° 21097830 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras