Market Vendor Appeal Regarding Suspension Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a lower administrative court's order that rejected its request to suspend the municipality's decision not to maintain its permanent spot at the open-air market, arguing the lower court wrongly dismissed the urgency of the matter. The high administrative court determined, under the rules governing the admission of appeals, that none of the grounds raised by the company—alleging error of law and distortion of the facts regarding the finding of no urgency—were serious enough to warrant the appeal's admission, thus rejecting the appeal summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Market Vendor Appeal Regarding Suspension Denial Upheld: The high administrative court determined, under the rules governing the admission of appeals, that none of the grounds raised by the company—alleging error of law and distortion of the facts regarding the finding of no urgency—were serious enough to warrant the appeal's admission, thus rejecting the appeal summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against an order issued under Book V (summary proceedings).
The appeal was declared inadmissible based on the court's finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Le Pré de la Fontaine a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le maire de Vannes n'a pas " maintenu son abonnement " au marché de plein air, sur lequel elle disposait d'un emplacement permanent depuis 2019. Par une ordonnance n° 2302231 du 11 mai 2023, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Pré de la Fontaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
La société Le Pré de la Fontaine a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque, la société Le Pré de la Fontaine soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas caractérisée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Pré de la Fontaine n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Pré de la Fontaine.
Copie en sera adressée à la commune de Vannes.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras