Appeal on Compelling Prefect to Execute Housing Decision Inadmissible Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their request to compel the Prefect to execute a decision recognizing their priority status for emergency housing. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney before the Council of State, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the prescribed timeframe, leading to the appeal not being admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Appeal on Compelling Prefect to Execute Housing Decision Inadmissible Due to Procedural Error: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney before the Council of State, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the prescribed timeframe, leading to the appeal not being admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to admit the appeal.
The inadmissibility found in Article 1 is based on the failure to regularize the appeal after being invited to do so under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2224293 du 16 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01371 du 22 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 30 mai 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 août 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras