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474470 ECLI:FR:CECHS:2023:474470.20231229 Généré par l'IA

Litigant's Appeal for Revision Deemed Inadmissible Due to Failure to Retain Specialized Counsel

Numéro de cause 474470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decree concerning the professional code of conduct for lawyers before the highest administrative and judicial courts, and also requested the referral of a constitutional question regarding an 1817 ordinance, following a prior order that had rejected his initial request. The Court ruled that the subsequent filings challenging the initial rejection order constituted an appeal for revision, which, under procedural rules, must be presented through counsel practicing before the Council of State; since the litigant failed to regularize his submission by retaining such counsel after being formally notified, his entire subsequent request must be declared inadmissible and is therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative, Article R. 834-3 du même code; Litigant's Appeal for Revision Deemed Inadmissible Due to Failure to Retain Specialized Counsel: The Court ruled that the subsequent filings challenging the initial rejection order constituted an appeal for revision, which, under procedural rules, must be presented through counsel practicing before the Council of State; since the litigant failed to regularize his submission by retaining such counsel after being formally notified, his entire subsequent request must be declared inadmissible and is therefore rejected.

Mots-clés

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révision procédurale dispositif arrêté du Conseil d'État antécédents révision de la constitution défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the appellant's request.

Article R. 122-12 4° du code de justice administrative

The initial rejection of the request was based on this provision, which concerns the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 834-3 du même code

This provision was cited to establish that the current request, having the character of a review appeal against the previous order, must be presented through a lawyer to the Council of State.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the appellant to regularize their filing, which was not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'autre part, d'enjoindre à la Première ministre de procéder, premièrement, à la modification de la rédaction de certaines dispositions de ce décret, deuxièmement, à l'ajout de certaines dispositions.

Par un mémoire distinct, M. A a en outre demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

Par une ordonnance n° 472323 du 19 mai 2023, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête.

Par une requête et quinze nouveaux mémoires, enregistrés les 23 et 25 mai, les 1er, 15, 16, 21 et 25 juin, le 25 juillet, le 23 août et les 4, 14 et 29 septembre, 12 et 30 octobre et 28 novembre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

2°) en conséquence, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de faire droit à ses conclusions présentées dans la requête n° 472323 ;

3°) d'enjoindre au Gouvernement, d'une part, de recueillir les recommandations du collège de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'adoption du code de déontologie et, d'autre part, de prendre en compte les modifications proposées au règlement professionnel des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, adopté sur délibération du conseil de l'ordre du 23 mars 2023 ainsi que les quatre modifications qu'il propose.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : () 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Lorsqu'une ordonnance a, à tort, déclaré un recours présenté au Conseil d'Etat manifestement irrecevable, les règles présidant à la composition de la formation de jugement ont été méconnues. Il s'ensuit que seule la voie du recours en révision est ouverte au requérant qui conteste le motif d'irrecevabilité opposé, par une ordonnance, à son recours présenté au Conseil d'Etat.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance n° 472323 du 19 mai 2023 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, revêtent le caractère d'un recours en révision.

4. Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".

5. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à ce que soit révisée l'ordonnance n° 472323 du 19 mai 2023 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle est assortie de conclusions, au demeurant non présentées par mémoire distinct, contestant le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée devant le Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini