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474463 ECLI:FR:CECHS:2023:474463.20231229 Généré par l'IA

Appeal against Disciplinary Decision Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 474463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a disciplinary national chamber decision that had overturned a two-month suspension (one month suspended) previously imposed by the first-instance chamber against a dental surgeon, following a complaint lodged by the individual. The Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for this type of recourse, an obligation that was duly noted in the notification of the decision under appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal against Disciplinary Decision Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for this type of recourse, an obligation that was duly noted in the notification of the decision under appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté réclamation administrative notification de la décision autorité disciplinaire sanction disciplinaire de l'avocat violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2310677 du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme C.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision established the legal ground for not admitting the appeal (if the appeal is inadmissible or not based on any serious ground).
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order: 'Le pourvoi de Mme C n'est pas admis' (The appeal of Mme C is not admitted).
Article R. 822-5 du même code
This provision relates to the power of the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 de ce code
This provision defines the mandatory requirement for representation by a counsel for submitting appeals for annulment to the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
This provision allows the Conseil d'Etat, acting as the court of last resort, to reject an appeal that was not presented by a counsel when representation was mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order: 'Le pourvoi de Mme C n'est pas admis' (The appeal of Mme C is not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the legal ground for not admitting the appeal (if the appeal is inadmissible or not based on any serious ground).

Article R. 822-5 du même code

This provision relates to the power of the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 de ce code

This provision defines the mandatory requirement for representation by a counsel for submitting appeals for annulment to the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

This provision allows the Conseil d'Etat, acting as the court of last resort, to reject an appeal that was not presented by a counsel when representation was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a porté plainte contre M. D B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 1er mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte de Mme C.

Par une ordonnance n° 2310677 du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme C.

Par ce pourvoi, enregistré le 9 mai 2023 au greffe de ce tribunal, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 5 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme C contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à M. D B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini