Legislator Jurisprudence & Législation
474452 ECLI:FR:CECHS:2023:474452.20230707 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeals Due to Lack of Specialized Counsel Representation

Numéro de cause 474452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed multiple appeals seeking to overturn administrative decisions that either rejected challenges to enforcement titles for unpaid parking fines or acknowledged the party's withdrawal of such challenges, all originating from various municipalities. The court decided that since these appeals were not presented by an attorney specialized in the highest administrative courts, as legally required for such appeals unless specifically exempted, and because the notifications of the contested decisions indicated this mandatory representation requirement, the appeals were deemed inadmissible and consequently, not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Inadmissibility of Appeals Due to Lack of Specialized Counsel Representation: The court decided that since these appeals were not presented by an attorney specialized in the highest administrative courts, as legally required for such appeals unless specifically exempted, and because the notifications of the contested decisions indicated this mandatory representation requirement, the appeals were deemed inadmissible and consequently, not admitted for consideration.

Mots-clés

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exécution administrative interdiction de représentation de l'avocat notification de la décision qualité pour recourir assistance d'un avocat d'office capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main operative order declares the appeals inadmissible.
Article R. 822-5
Cited implicitly as the basis for the president's power to decide on non-admission for failure to use an attorney.
Article R. 821-3
Cited to confirm the mandatory representation by an attorney for the appeal.
Article R. 612-1
Cited to confirm the power to reject the appeal without prior regularization due to failure to use an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order declares the appeals inadmissible.

Article R. 822-5

Cited implicitly as the basis for the president's power to decide on non-admission for failure to use an attorney.

Article R. 821-3

Cited to confirm the mandatory representation by an attorney for the appeal.

Article R. 612-1

Cited to confirm the power to reject the appeal without prior regularization due to failure to use an attorney.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La société Mustapha Jouh a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21138104 du 21 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 474452, par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mustapha Jouh demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° La société Mustapha Jouh a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montreuil. Par une ordonnance n° 21082612 du 21 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de sa renonciation.

Sous le n° 474453, par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mustapha Jouh demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° La société Mustapha Jouh a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21138123 du 21 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 474454, par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mustapha Jouh demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

4° La société Mustapha Jouh a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune d'Asnières-sur-Seine. Par une ordonnance n° 21082578 du 21 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de sa renonciation.

Sous le n° 474455, par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mustapha Jouh demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de la société Mustapha Jouh, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de la société Mustapha Jouh ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mustapha Jouh.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 474452, 474453, 474454, 474455