Legislator Jurisprudence & Législation
474449 ECLI:FR:CECHS:2023:474449.20230816 Généré par l'IA

Company v. Departmental Decision on Life and Reception Center Authorization

Numéro de cause 474449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend and ultimately overturn a departmental decision refusing authorization for a life and reception center and ordering the cessation of its activity, after the lower administrative court rejected its request for interim relief. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the grounds raised by the company—alleging insufficient reasoning regarding the lack of a prior adversarial procedure for a sanction-like decision, and alleging error of law concerning the refusal based on the prior unauthorized exercise of activity—were serious enough to warrant admission of the appeal under the summary dismissal procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Departmental Decision on Life and Reception Center Authorization: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the grounds raised by the company—alleging insufficient reasoning regarding the lack of a prior adversarial procedure for a sanction-like decision, and alleging error of law concerning the refusal based on the prior unauthorized exercise of activity—were serious enough to warrant admission of the appeal under the summary dismissal procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning interim relief.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel autorisation de procéder demande de réexamen administratif référé motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning the simplified inadmissibility procedure for appeals against certain preliminary decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their demand concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limité Home Meitis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder l'autorisation d'ouvrir un lieu de vie et d'accueil sur le territoire de la commune de Genlis, ainsi que de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a confirmé ce refus et décidé de mettre fin à l'activité de ce lieu de vie et d'accueil à compter du 1er mai 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Côte d'Or de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2300958 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Home Meitis, représentée par Me François Bardoul, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Home Meitis a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Home Meitis soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en ne visant pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard des décisions infligeant une sanction, auquel il n'a pas davantage répondu ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental ne pouvait légalement décider de mettre fin à une activité ayant donné lieu à une création, une transformation ou une extension d'un lieu de vie et d'accueil ou refuser l'autorisation de création de ce lieu de vie et d'accueil au motif qu'une activité y était exercée sans autorisation.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Home Meitis n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Home Meitis.

Copie en sera adressée au département de la Côte d'Or.

Fait à Paris, le 16 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber