Legislator Jurisprudence & Législation
474446 ECLI:FR:CECHS:2023:474446.20231026 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Counsel in Cassation Appeal

Numéro de cause 474446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review seeking an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a residence permit or certificate allowing them to work, following the administrative tribunal's rejection of an urgent interim relief application (Article L. 521-2). The Council of State determined that the appeal, which challenged a final decision made under urgent relief provisions (Article L. 523-1), constituted a cassation appeal, thereby requiring representation by an attorney before the Council of State, as mandated by law. Because the appellant's request for legal aid was denied and they failed to regularize their appeal by engaging counsel after being formally notified to do so, the appeal was deemed inadmissible and was consequently not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Counsel in Cassation Appeal: 521-2). The Council of State determined that the appeal, which challenged a final decision made under urgent relief provisions (Article L. 523-1), constituted a cassation appeal, thereby requiring representation by an attorney before the Council of State, as mandated by law. Because the appellant's request for legal aid was denied and they failed to regularize their appeal by engaging counsel after being formally notified to do so, the appeal was deemed inadmissible and was consequently not admitted.

Mots-clés

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examen en cassation assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel conseil juridique mandaté représentation légale autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du même code

Cited indirectly through the procedural analysis which leads to the non-admission, though the direct application is found in R. 822-5 regarding non-admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The specific procedural basis that allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory representation (ministère d'avocat).

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the process of requesting regularization (which failed) before declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302631 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 24 mai 2023, notifiée le 21 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une lettre du 28 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 28 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation