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474428 ECLI:FR:CECHS:2023:474428.20230816 Généré par l'IA

Appeal of Refusal of "Mort pour la France" Distinction Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 474428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court, which had upheld the refusal by a national veterans' office to grant the distinction "Mort pour la France" for the appellant's deceased father, following a prior rejection by the administrative court of Paris and an appeal rejection by the administrative court of appeal of Paris. The Council of State dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, a procedural requirement for such appeals that was explicitly mentioned in the notification of the decision under challenge, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 821-3; Appeal of Refusal of "Mort pour la France" Distinction Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, a procedural requirement for such appeals that was explicitly mentioned in the notification of the decision under challenge, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté recours contre des décisions administratives condition de recevabilité notification de la décision de cujus recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. R. 822-5
The President of the Chamber decided by ordinance not to admit the appeal due to the lack of representation by a Council of State lawyer.
Art. R. 821-3
This article establishes the mandatory representation by a Council of State lawyer, which was not complied with.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The President of the Chamber decided by ordinance not to admit the appeal due to the lack of representation by a Council of State lawyer.

Art. R. 821-3

This article establishes the mandatory representation by a Council of State lawyer, which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2019 de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre refusant d'apposer la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père, M. C B. Par un jugement n° 2012386 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA05039 du 7 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M.B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le .

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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